Différences entre versions de « Permission de voirie »

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La procédure dite de "Permission de voirie" permet à un exploitant de réseau, que ce soit pour les télécoms ou d'autres activités, de demander au gestionnaire de domaine une autorisation d'occuper l'espace public.   
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La procédure dite de "Permission de voirie" permet à un exploitant de réseau, que ce soit pour les télécoms ou d'autres activités, de demander au gestionnaire de domaine une autorisation d'occuper le domaine public '''routier'''.   
<br/>Ces procédures sont encadrées par la loi (références à déterminer) et peuvent aboutir dans certaines situations précises à des refus.
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<br/>Ces permissions sont toujours délivrées pour une période de temps limitée, il ne semble pas exister de dispositions pour des autorisations ad vitam eternam.
  
Ces demandes ne dispensent pas par ailleurs d'accomplir les [[Declaration_des_travaux|autres déclarations]] réglementaires prévues.
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[https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039247422/ L'article L47 du CPCE] garanti un droit d'occupation du domaine public routier aux exploitants de réseaux ouverts au public. Cet article introduit également le concept de permission de voirie, qui permet non seulement aux pouvoirs publics de suivre les déploiement et aussi d'en autoriser/refuser la tenue dans des conditions bien précises.
  
== Mise en œuvre ==
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Ces demandes ne dispensent pas par ailleurs d'accomplir les [[Declaration_des_travaux|autres déclarations]] réglementaires prévues pour le déroulement de travaux.
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L'examen d'une demande de permission par les autorités publiques est l'occasion de motiver une [[Mutualisation_du_génie_civil|mutualisation]] via l'utilisation [[Infrastructure_d'accueil|d'infrastructures d'accueil]]. Ceci en particulier pour les réseaux appartenant au domaine public routier, selon les articles [https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000023754091/ L45-9] et [https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGIARTI000033745791/2021-10-28/#LEGIARTI000033745791 L47-1] du CPCE.
  
== Cas légitimes de refus ==
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==Mise en œuvre==
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== Situations atypiques rencontrées ==
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Tout exploitant de réseau ouvert au public sollicite de sa propre initiative l'autorité compétente pour obtenir sa permission d'occuper le domaine public.
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<br/>[https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGIARTI000006466271/#LEGIARTI000006466271 L'article R*20-45] du CPCE indique comment est déterminé l'autorité compétente en fonction du domaine public visé.
  
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L'autorité sollicité doit répondre dans un délais de 2 mois.
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<br/>Les permissions de voirie sont couvertes par le [https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000041532333 décret 2014-1282] du 23 octobre 2014 : le silence de l'administration vaut refus à l'expiration de ce délais.
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L'autorité dispose d'un mois à compter de la date de dépôt de la demande ([https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGIARTI000044016117/2021-10-28/#LEGIARTI000044016117 Article R20-50] du CPCE) pour inviter les différents exploitant concernés par une mutualisation d'ouvrages existants.
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Une telle demande de permission de voirie contient :
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* [https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006466275 Article R20-47] CPCE : l'objet et la durée de l'occupation
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* [https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000273802/ Arrêté du 26 mars 2007] : un dossier technique comportant les éléments mentionnés à l'article 1 de cet arrêté.
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==Modalités de refus==
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Les conditions de refus d'une permission de voirie sont strictement encadrées, notamment par l'[https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006466273 article R20-46] du CPCE, les autorités publiques sollicités doivent alors dûment les justifier.
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===Raisons légitimes===
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* Incompatibilité avec la destination du domaine public routier
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* Dégradation de l'intégrité des ouvrages existants sur le domaine public routier
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* Atteinte à la sécurité des utilisateurs du domaine public routier
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Par ailleurs, l'alinéa 4 de l'article 47 complète par la phrase : "Elle ne peut faire obstacle au droit de passage des exploitants de réseaux ouverts au public qu'en vue d'assurer, dans les limites de ses compétences, le respect des exigences essentielles, la protection de l'environnement et le respect des règles d'urbanisme.".
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===Raisons illégitimes===
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Liste à compléter au fur et à mesure des situations rencontrées
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* La permission de voirie n'est pas un moyen de régulation des conditions d'exploitation commerciale des ouvrages à construire. Il n'est pas possible de conditionner son approbation à ces modalités (L47 CPCE)
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====Cas de l'enfouissement des ouvrages====
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D'une manière générale et d'après les motifs légitimes cités ci-dessus, il n'est pas possible de refuser l'occupation du domaine public routier par de nouveaux ouvrages aériens.
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<br/>Seuls les motifs d'atteinte à la sécurité des utilisateurs (à proximité d'une chaussée circulée par exemple) et la protection de l'environnement (notamment dans les périmètres naturels protégés) permettraient de constituer un refus opposable.
  
 
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Version du 31 décembre 2021 à 00:24

La procédure dite de "Permission de voirie" permet à un exploitant de réseau, que ce soit pour les télécoms ou d'autres activités, de demander au gestionnaire de domaine une autorisation d'occuper le domaine public routier.
Ces permissions sont toujours délivrées pour une période de temps limitée, il ne semble pas exister de dispositions pour des autorisations ad vitam eternam.

L'article L47 du CPCE garanti un droit d'occupation du domaine public routier aux exploitants de réseaux ouverts au public. Cet article introduit également le concept de permission de voirie, qui permet non seulement aux pouvoirs publics de suivre les déploiement et aussi d'en autoriser/refuser la tenue dans des conditions bien précises.

Ces demandes ne dispensent pas par ailleurs d'accomplir les autres déclarations réglementaires prévues pour le déroulement de travaux.
L'obtention d'une telle permission ne dégage pas l'exploitant de réseau des obligations qui lui incombent tout au long du cycle de vie de ses ouvrages, particulier pour l'élagage de la végétation aux abords de ses infrastructures.

L'examen d'une demande de permission par les autorités publiques est l'occasion de motiver une mutualisation via l'utilisation d'infrastructures d'accueil. Ceci en particulier pour les réseaux appartenant au domaine public routier, selon les articles L45-9 et L47-1 du CPCE.

Mise en œuvre

Tout exploitant de réseau ouvert au public sollicite de sa propre initiative l'autorité compétente pour obtenir sa permission d'occuper le domaine public.
L'article R*20-45 du CPCE indique comment est déterminé l'autorité compétente en fonction du domaine public visé.

L'autorité sollicité doit répondre dans un délais de 2 mois.
Les permissions de voirie sont couvertes par le décret 2014-1282 du 23 octobre 2014 : le silence de l'administration vaut refus à l'expiration de ce délais.

L'autorité dispose d'un mois à compter de la date de dépôt de la demande (Article R20-50 du CPCE) pour inviter les différents exploitant concernés par une mutualisation d'ouvrages existants.

Contenus

Une telle demande de permission de voirie contient :

Modalités de refus

Les conditions de refus d'une permission de voirie sont strictement encadrées, notamment par l'article R20-46 du CPCE, les autorités publiques sollicités doivent alors dûment les justifier.

Raisons légitimes

  • Incompatibilité avec la destination du domaine public routier
  • Dégradation de l'intégrité des ouvrages existants sur le domaine public routier
  • Atteinte à la sécurité des utilisateurs du domaine public routier

Par ailleurs, l'alinéa 4 de l'article 47 complète par la phrase : "Elle ne peut faire obstacle au droit de passage des exploitants de réseaux ouverts au public qu'en vue d'assurer, dans les limites de ses compétences, le respect des exigences essentielles, la protection de l'environnement et le respect des règles d'urbanisme.".

Raisons illégitimes

Liste à compléter au fur et à mesure des situations rencontrées

  • La permission de voirie n'est pas un moyen de régulation des conditions d'exploitation commerciale des ouvrages à construire. Il n'est pas possible de conditionner son approbation à ces modalités (L47 CPCE)

Cas de l'enfouissement des ouvrages

D'une manière générale et d'après les motifs légitimes cités ci-dessus, il n'est pas possible de refuser l'occupation du domaine public routier par de nouveaux ouvrages aériens.
Seuls les motifs d'atteinte à la sécurité des utilisateurs (à proximité d'une chaussée circulée par exemple) et la protection de l'environnement (notamment dans les périmètres naturels protégés) permettraient de constituer un refus opposable.